A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
47. Malgré le deuxième alinéa de l’article 45, n’est toutefois assuré le remplacement d’un appareil ou d’un composant, de même, n’est assuré le remplacement d’un complément que lorsqu’il n’a été utilisé qu’aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné.
N’est toutefois pas assuré, non plus, pendant une période de 2 ans à compter du sinistre ou du bris irréparable, et ce, malgré le deuxième alinéa de l’article 45, le remplacement d’un appareil, d’un composant ou d’un complément pour le seul motif qu’il a été utilisé avec négligence ou qu’il a été perdu, volé ou détruit.
Cette période de 2 ans cesse dès que survient la fin de la période de durée minimale de l’appareil et il n’y a pas lieu de l’appliquer au-delà de la fin de cette période.
Si la personne assurée remplace, avant l’une de ces 2 échéances, à ses frais, l’appareil, le composant ou le complément brisé ou sinistré, conformément aux dispositions du présent Titre, par un appareil, un composant ou un complément assuré, deviennent assurés l’ajustement et la réparation du nouvel appareil, du nouveau composant ou complément, sous réserve des dispositions pertinentes du présent Titre.
D. 612-94, a. 47; D. 1334-98, a. 21.